Article 47a LPP : une option intéressante pour les 58 ans et plus

Le nouvel article 47a LPP qui entrera en vigueur ne vous dit peut-être rien, mais mérite que vous vous y intéressiez si vous avez plus de 58 ans et que, dans le contexte économique actuel, votre poste de travail pourrait être menacé.

Le 1er janvier prochain, ce nouvel article entrera en vigueur. Celui-ci émane de la modification de la loi sur les prestations complémentaires (LPC).

Alors, quoi de neuf pour les assurés de 58 ans et plus ? Cet article introduit l’option, pour les personnes qui perdent leur emploi peu de temps avant la retraite, de maintenir leur prévoyance professionnelle et ainsi conserver leur droit de percevoir une rente à la retraite. Ceci est applicable à la prévoyance professionnelle obligatoire et enveloppante.

Ce qu’il convient de retenir, c’est le fait de pouvoir conserver son droit à percevoir une rente à la retraite.

En effet, quid des personnes qui se retrouvent actuellement avec une prestation de sortie transférée sur un compte ou une police de libre passage ? A terme, pas de possibilité de percevoir une rente : seul un capital-retraite sera versé au(à la) retraité(e). Même si toucher un capital en lieu et place d’une rente peut avoir des avantages, notamment au niveau fiscal, il n’est pas aisé, pour tout un chacun d’assumer la gestion d’un capital et surtout de prendre sur ses épaules le risque de longévité.

Relevons que si le maintien a duré plus de deux ans, les prestations sont versées sous forme de rente. Cela semble logique étant donné que l’intention du législateur est de garantir le versement d’une rente et d’éviter le versement de PC par la suite. Une exception existe, à savoir si le règlement de l’institution de prévoyance prévoit le versement d’une partie des prestations sous forme de capital.

Pendant la période de maintien, l’assuré(e) peut à titre facultatif augmenter sa prévoyance vieillesse en versant des cotisations. Notons que la prestation de sortie reste dans l’institution de prévoyance même si l’assuré(e) n’augmente plus sa prévoyance vieillesse. Cependant, il est tenu dans tous les cas de verser des cotisations pour la couverture des risques de décès et d’invalidité, ainsi que des frais administratifs.

L’assuré(e) qui opte pour le maintien sera exempté(e) de la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs.

Les cotisations de l’employé et celles de l’employeur, pour les risques de décès et d’invalidité ainsi que pour les frais administratifs, sont 100% à charge de l’assuré(e). Il en va de même s’il ou si elle choisit de verser en plus des cotisations d’épargne.

Pour quelqu’un qui vient de perdre son emploi, on peut concevoir qu’un(e) assuré(e) hésite à verser des cotisations épargne, ce d’autant plus que la part de l’employeur sera également à sa charge comme précisé précédemment. Dans ce cas, dommage, car son avoir de vieillesse ne sera plus alimenté. Toutefois subsiste un avantage non négligeable : à l’âge de la retraite, il/elle bénéficiera du taux de conversion appliqué à l’âge réglementaire de la retraite.

Les personnes qui font usage de l’art. 47a LPP peuvent continuer à rembourser les versements anticipés dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement. Il leur est en outre possible d’effectuer des rachats.

L’assurance prend fin à la survenance du risque de décès ou d’invalidité et bien sûr lorsque l’assuré(e) atteint l’âge réglementaire de la retraite. Si l’assuré(e) entre dans une nouvelle institution de prévoyance, l’assurance prend fin si plus de 2/3 de la prestation de sortie sont nécessaires au rachat de toutes les prestations réglementaires dans la nouvelle institution de prévoyance.

L’assurance peut être résiliée en tout temps par l’assuré(e). Elle peut l’être par l’institution de prévoyance en cas de non-paiement des cotisations.

De leur côté, les institutions de prévoyance devront adapter leur règlement sur plusieurs points. Elles disposent d’une certaine marge de manœuvre et peuvent notamment prévoir le maintien dès l’âge de 55 ans et ont la possibilité de définir le maintien sur un salaire inférieur au dernier salaire assuré. L’OFAS a d’ailleurs consacré une partie importante de ses deux derniers bulletins de la prévoyance professionnelle, aux questions soulevées dans le cadre de la mise en œuvre de ce nouvel article.

Et puis finalement, n’oublions pas que les institutions de prévoyance devront continuer à informer les assuré(e)s de toutes les possibilités légales et réglementaires pour maintenir la prévoyance.

 

P.S. Dans le cadre de la loi COVID-19, le Parlement a inclus dans la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) une disposition transitoire concernant l’art. 47a LPP. Les assurés âgés de 58 ans et plus qui ont perdu involontairement leur emploi après le 31 juillet 2020 ont aussi la possibilité de demander le maintien de leur assurance à partir du 1er janvier 2021.